Règlement d’exécution (UE) 2020/1812 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1812
Versionacte d'origine du 01/12/2020 (CELEX 32020R1812)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1812EUR-Lex →

(2) L’article 27 du règlement (UE) 2018/858 impose aux autorités compétentes en matière de réception d’utiliser le même système pour mettre certains documents relatifs aux réceptions UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, des autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission, ainsi que pour informer les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission du refus ou du retrait de toute réception UE par type, en indiquant les raisons de cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).