Règlement délégué (UE) 2020/1817 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1817
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1817
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1817)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/1817EUR-Lex →

(5) Afin que les informations soient mieux adaptées aux investisseurs, l’exigence d’expliquer la manière dont les principaux éléments de la méthode de détermination tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence fournis et publiés devrait tenir compte des actifs sous-jacents sur lesquels ces indices de référence reposent. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence qui ne comportent pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur le changement climatique, tels que les indices de référence de taux d’intérêt ou les indices de référence de taux de change. Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1011, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence de matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).