Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1818-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
IntituléRéduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
RattachementSECTION 3 — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
Règlement délégué (UE) 2020/1818
CHAPITRE II — NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE
SECTION 3 — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02020R1818-20260119)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →
Pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 50 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
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