Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1818-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
IntituléExigences de transparence pour les estimations
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE ET EXACTITUDE
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1818
  2. CHAPITRE III — TRANSPARENCE ET EXACTITUDE
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02020R1818-20260119)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

1. Outre les exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment aux exigences suivantes:

a) les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:

i) l’approche qu’ils ont retenue pour calculer les émissions de GES, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations;

ii) la méthode de recherche appliquée pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

iii) les jeux de données externes utilisés pour estimer les émissions de GES manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

b) les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:

i) le nom et les coordonnées du fournisseur de données;

ii) la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus;

iii) un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.

2. Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union satisfont aux exigences suivantes:

a) les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:

i) l’approche et la méthode de recherche qu’ils ont suivies, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui sous-tendent ces estimations;

ii) les jeux de données externes utilisés dans les estimations;

b) les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:

i) le nom et les coordonnées du fournisseur de données;

ii) la méthode employée, ainsi que les principales hypothèses et les principes de précaution qui la sous-tendent, s’ils sont connus;

iii) un hyperlien vers le site web du fournisseur de données et vers la méthode utilisée, si elle est disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1818-20260119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).