Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1818-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
IntituléPrise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence
RattachementSECTION 1 — NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
Règlement délégué (UE) 2020/1818
CHAPITRE II — NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE
SECTION 1 — NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02020R1818-20260119)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →
1. Les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 sont intégrées dans la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union selon le calendrier suivant:
a) à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs de l’énergie et des industries extractives visés dans les divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;
b) dans les deux ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs des transports, de la construction, des bâtiments, des matériaux et de l’industrie visés dans les divisions 10 à 18, 21 à 33, 41, 42 et 43, 49 à 53 et 81 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;
c) dans les quatre ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour tous les autres secteurs visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent inclure des réserves de combustibles fossiles, s’ils démontrent qu’ils ne peuvent pas calculer ni estimer les émissions de GES de catégorie 3.
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