Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1818-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2020).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
IntituléPrise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence
Rattachement
SECTION 1 — NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1818
  2. CHAPITRE II — NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE
  3. SECTION 1 — NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02020R1818-20260119)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

1. Les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 sont intégrées dans la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union selon le calendrier suivant:

a) à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs de l’énergie et des industries extractives visés dans les divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

b) dans les deux ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs des transports, de la construction, des bâtiments, des matériaux et de l’industrie visés dans les divisions 10 à 18, 21 à 33, 41, 42 et 43, 49 à 53 et 81 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

c) dans les quatre ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour tous les autres secteurs visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent inclure des réserves de combustibles fossiles, s’ils démontrent qu’ils ne peuvent pas calculer ni estimer les émissions de GES de catégorie 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1818-20260119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).