Version consolidée au 19/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1818-20260119, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2020).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
IntituléRéduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union
RattachementSECTION 2 — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION
Règlement délégué (UE) 2020/1818
CHAPITRE II — NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE
SECTION 2 — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION
VersionConsolidée au 19/01/2026 (CELEX 02020R1818-20260119)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →
Pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 30 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
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