Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

(10) Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient démontrer leur aptitude à se décarboner eux-mêmes d’une année sur l’autre. Cette trajectoire de décarbonation minimale devrait être calculée à partir du scénario du GIEC. Il convient aussi, pour empêcher l’écoblanchiment, de préciser les conditions attachées aux écarts par rapport à la trajectoire de décarbonation et au droit de continuer à utiliser pour un indice de référence la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).