(10) Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient démontrer leur aptitude à se décarboner eux-mêmes d’une année sur l’autre. Cette trajectoire de décarbonation minimale devrait être calculée à partir du scénario du GIEC. Il convient aussi, pour empêcher l’écoblanchiment, de préciser les conditions attachées aux écarts par rapport à la trajectoire de décarbonation et au droit de continuer à utiliser pour un indice de référence la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union».
Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
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