Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

(11) Le paramètre principal pour calculer la trajectoire de décarbonation devrait être l’intensité d’émission de GES, car ce paramètre assure une comparabilité entre secteurs et ne crée pas de biais en faveur ou au détriment d’un secteur particulier. Pour calculer l’intensité d’émission de GES, il faut connaître la capitalisation boursière de l’entreprise concernée. Toutefois, lorsqu’un indice de référence porte sur des titres à revenu fixe émis par des entreprises, l’on ne connaît pas toujours la capitalisation boursière des entreprises qui ne sont pas cotées sur un marché d’actions. Il convient donc de préciser que les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, qui portent sur des titres d’entreprise à revenu fixe, devraient être autorisés à utiliser les émissions de GES calculées en chiffres absolus, plutôt qu’en intensité d’émissions de GES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).