(13) La réalisation des objectifs de l’accord de Paris exige que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union intègrent, par rapport à leur indice de référence parent ou à leur univers d’investissement, un pourcentage de réduction de base de l’exposition à des actifs présentant une forte intensité d’émission de GES. Toutefois, cette réduction en pourcentage devrait être plus importante pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont, de par leur conception, plus ambitieux que les indices de référence «transition climatique» de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
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