Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

(15) Pour favoriser une réduction de l’utilisation des sources d’énergie polluantes et une bonne transition vers les énergies renouvelables, il convient aussi que les entreprises qui retirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires du charbon, du pétrole ou du gaz soient exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. L’évolution, prévue par le scénario du GIEC, de la part de ces sources d’énergie dans l’approvisionnement total en énergie primaire entre 2020 et 2050 devrait être prise en compte pour définir ces exclusions spécifiques. En particulier, selon le tableau 2.6 du rapport spécial du GIEC sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, entre 2020 et 2050, la consommation de charbon devrait connaître une baisse se situant entre 57 % et 99 % et celle de pétrole, une baisse pouvant aller de 9 % à 93 %, tandis que celle de gaz pourrait aussi bien augmenter de 85 % que diminuer de 88 %. Le gaz peut en effet être utilisé lors de la transition vers une économie à faible intensité de carbone, en particulier en remplacement du charbon, ce qui explique cette fourchette de variation plus importante, même si la diminution médiane attendue pour sa consommation se situe à 40 %. Pour la même raison, il est nécessaire d’exclure les entreprises qui tirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).