Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

(16) Afin de garantir la transparence de la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union, il convient de définir des règles pour la nécessaire publication de la trajectoire de décarbonation et des sources de données sur lesquelles se fondent ces deux catégories d’indices. Pour la même raison, il y a lieu d’imposer des exigences de publication aux administrateurs d’indices de référence qui utilisent des estimations pour les données relatives aux émissions de GES, que ces données proviennent ou non de fournisseurs de données externes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).