(3) Le règlement (UE) 2016/1011 définit des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Leur méthode de détermination repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris. Il est nécessaire de préciser les normes minimales applicables à ces deux types d’indices de référence. Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union poursuivent des objectifs similaires, mais n’ont pas le même niveau d’ambition. La plupart des normes minimales devraient donc être communes aux deux types d’indices, mais chacun devrait se voir appliquer des seuils différents.
Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.