Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/1818EUR-Lex →

(5) Étant donné que la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris, il est nécessaire d’utiliser le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C (ci-après le «scénario du GIEC»). Ce scénario du GIEC correspond à l’objectif, défini par la Commission dans le pacte vert pour l’Europe, qui consiste à ramener à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050. Pour être conformes au scénario du GIEC, les investissements devraient être réaffectés des activités dépendantes de combustibles fossiles à des activités écologiques ou renouvelables, et l’incidence de ces investissements sur le climat devrait s’améliorer d’année en année.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).