(6) Les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, notamment les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports, sont des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique. Afin que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union offrent une image réaliste de l’économie réelle, et notamment des secteurs qui devraient réduire activement leurs émissions de GES pour rendre les objectifs de l’accord de Paris atteignables, l’exposition de ces indices à ces secteurs ne devrait pas être moindre que celle de l’univers d’investissement dans lequel ils s’inscrivent. Cette exigence ne devrait toutefois s’appliquer qu’aux indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union qui sont des indices d’actions, afin que les investisseurs en fonds propres qui soutiennent les objectifs de l’accord de Paris puissent continuer d’influer, par l’engagement et le vote, sur la transition de l’entreprise vers des activités plus durables.
Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
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