(8) Une décarbonation qui ne reposerait que sur les émissions de GES des catégories (scopes) 1 et 2 pourrait donner des résultats contre-intuitifs. Il convient donc de préciser que les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne devraient pas seulement tenir compte des émissions directes des entreprises, mais aussi des émissions évaluées sur l’ensemble du cycle de vie, et par conséquent des émissions de GES de catégorie 3. Toutefois, en raison de la qualité insuffisante des données actuellement disponibles en ce qui concerne les émissions de GES de catégorie 3, il est nécessaire de définir un calendrier approprié pour leur prise en compte progressive et d’autoriser pour une durée limitée l’inclusion de réserves de combustibles fossiles. Ce calendrier devrait se fonder sur la liste des activités économiques du règlement (CE) no 1893/2006.
Règlement délégué (UE) 2020/1818 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1818
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1818
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32020R1818)
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