(10) Faisant à la suite de l’avis de l’Autorité, la Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur l’étude de toxicité orale par l’administration d’AstraGinTM par gavage à dose répétée pendant 28 jours chez le rat, l’essai de mutation réverse sur des bactéries (test de Ames) pour AstraGinTM, l’étude de toxicité orale par l’administration d’AstraGinTM à dose répétée pendant 90 jours chez le rat de Wistar, le test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait de Panax notoginseng couvert par la propriété exclusive et le test du micronoyau in vitro sur cellules CHO-K1 mené avec l’extrait d’Astragalus membranaceus couvert par la propriété exclusive, et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à ces données, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1821 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1821
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1821
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1821)
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