Règlement d’exécution (UE) 2020/1823 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1823
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1823)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1823EUR-Lex →

(6) Compte tenu de la portée et du champ d’application de toutes ces modifications, le règlement (UE) no 234/2011 devrait être adapté pour tenir compte des changements concernant le contenu, l’établissement et la présentation des demandes de mise à jour des listes de l’Union dans le cadre de chaque règlement alimentaire sectoriel, les modalités de contrôle de la validité des demandes et les informations devant figurer dans les avis de l’Autorité. En particulier, le règlement (UE) no 234/2011 devrait faire référence aux formats de données standard et exiger que les demandes fournissent des informations démontrant le respect de l’obligation de notification prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. Il devrait également préciser que l’évaluation du respect de l’obligation de notification fait partie du contrôle de la validité d’une demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).