(7) En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient également de permettre à la Commission de consulter l’Autorité dans le cadre du contrôle de la validité des demandes afin de s’assurer que la demande satisfait aux exigences pertinentes énoncées dans ledit article.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1823 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1823
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1823)
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