(6) Compte tenu de la portée et de l’application de toutes ces modifications, il convient d’adapter le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 pour tenir compte des modifications en ce qui concerne le contenu, l’établissement et la présentation des notifications et des demandes visées aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2015/2283, les modalités de vérification de la validité des notifications et des demandes et les informations devant figurer dans l’avis de l’Autorité. En particulier, il convient que le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 fasse référence aux formats de données standard et exige que les demandes contiennent des informations démontrant le respect de l’obligation de notification prévue à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002. Il devrait également préciser que l’évaluation du respect de l’obligation de notification fait partie de la vérification de la validité d’une demande.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1824 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1824)
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