Règlement d’exécution (UE) 2020/1824 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1824)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1824EUR-Lex →

(7) En outre, compte tenu du fait que l’Autorité est responsable de la gestion de la base de données contenant les études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, il convient de prévoir la possibilité que la Commission consulte l’Autorité dans le cadre de la vérification de la validité des notifications et des demandes, notamment pour s’assurer que celles-ci remplissent les exigences énoncées dans ledit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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