(8) Lorsque des consultations publiques sont menées au cours de l’évaluation des risques conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, il convient que l’avis de l’Autorité mentionne également les résultats de ces consultations conformément aux exigences de transparence auxquelles l’Autorité est soumise.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1824 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1824
Versionacte d'origine du 02/12/2020 (CELEX 32020R1824)
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