(8) Selon l’avis de l’Agence, en ce qui concerne la substance non active «phtalate de diéthyle» contenue dans la famille de produits «perform-IPA», il n’a pas été possible, au cours de la période d’évaluation de la demande, de conclure si elle satisfait aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission. Il convient donc de poursuivre l’examen du phtalate de diéthyle. S’il est conclu que le phtalate de diéthyle est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission examinera s’il y a lieu d’annuler ou de modifier l’autorisation de l’Union pour la famille de produits «perform-IPA» conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1991 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1991
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1991
Versionacte d'origine du 27/11/2020 (CELEX 32020R1991)
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