1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les 24 heures qui suivent la confirmation, l’apparition sur leur territoire de tout foyer primaire d’une maladie répertoriée visée:
a) à l’annexe I, points 1 et 2;
b) à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie;
c) à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie;
d) à l’annexe I, point 6, si le foyer primaire a été confirmé dans une région répertoriée à l’annexe IV pour la notification des maladies et des rapports les concernant, et si le foyer a été causé par:
i) un nouveau sérotype détecté pour la première fois dans la région concernée; ou
ii) un sérotype qui circulait au cours des années précédentes, mais qui a été détecté pour la première fois dans la région concernée au cours de la nouvelle période de transmission annuelle durant l’année de déclaration.
2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque semaine au titre de la semaine précédente s’écoulant du lundi à 0 h 00 au dimanche à 24 h 00, les foyers secondaires sur leur territoire d’une maladie répertoriée visée:
a) à l’annexe I, points 1 et 2;
b) à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie;
c) à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie.
d) à l’annexe I, point 6, si ces foyers secondaires ont été confirmés dans une région répertoriée à l’annexe IV pour la notification des maladies et des rapports les concernant, et si le foyer a été causé par un sérotype qui circulait précédemment, mais qui a été détecté pour la première fois dans ladite région au cours de la nouvelle période de transmission annuelle durant l’année de déclaration.
Si la Commission ne reçoit aucune information, il est considéré qu’aucun foyer secondaire n’a été confirmé au cours de la période visée au premier alinéa.
3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations indiquées à l’annexe II et sont transmises par voie électronique via SIMA.
4. L’autorité compétente notifie toute mise à jour des informations pertinentes concernant chaque foyer, comme prévu à l’annexe II, dès qu’elle dispose de nouvelles informations.