Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2002-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
IntituléRapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02020R2002-20260715)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002EUR-Lex →

1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

2. Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022.

3. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2002-20260715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).