Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2002-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
IntituléRapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02020R2002-20260715)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002EUR-Lex →

1. Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur les données relatives aux résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union.

2. Les données visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique via SIMA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2002-20260715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).