Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2002-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
IntituléANNEXE II — INFORMATIONS À FOURNIR POUR LA NOTIFICATION AU SEIN DE L’UNION DES FOYERS DE MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02020R2002-20260715)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2002EUR-Lex →

1. Date d’expédition

2. Heure d’expédition

3. Nom du pays

4. Nom de la maladie et type d’agent pathogène, s’il y a lieu

5. Numéro d’ordre du foyer

6. Type de foyer (foyer primaire/secondaire)

7. Numéro de référence de foyer lié à ce foyer (s’il y a lieu)

8. Région et situation géographique du foyer. Pour toutes les maladies de catégorie A telles que définies à l’article 1er, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, indiquer si le foyer est apparu dans un lieu déjà soumis à des restrictions à la suite de l’établissement de zones réglementées pour la même maladie de catégorie À conformément aux articles 64, 70, 71, 257, 258 ou 259 du règlement (UE) 2016/429.

9. Date de suspicion

10. Date de confirmation

11. Méthodes de diagnostic employées

12. Origine de la maladie

13. Mesures de lutte prises

14. Animaux concernés par le foyer:

a) animaux terrestres (par espèce), à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:

i) nombre d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

ii) estimation du nombre d’animaux infectés ou infestés, cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

iii) estimation du nombre d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts;

iv) nombre d’animaux tués;

v) nombre d’animaux abattus;

b) abeilles mellifères et bourdons:

i) nombre de colonies sensibles;

ii) nombre de colonies infectées ou infestées cliniquement ou subcliniquement;

iii) nombre de colonies mortes;

iv) nombre de colonies détruites;

c) animaux aquatiques (par espèce):

i) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

ii) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux infectés cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu;

iii) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts;

iv) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux tués;

v) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux abattus

15. Date d’achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires à la suite de l’apparition d’un foyer, chez des animaux détenus, de toute maladie de catégorie A telle que définie à l’article 1er, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2002-20260715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).