Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2002-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
IntituléANNEXE VI — INFORMATIONS À INCLURE DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES ET DANS LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DES COMPARTIMENTS EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02020R2002-20260715)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/2002EUR-Lex →

SECTION 1

Respect des critères généraux

Informations générales à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie»:

1. Date de la demande

2. Nom du pays

3. Nom de la maladie

4. Champ d’application territorial en ce qui concerne la reconnaissance du statut «indemne de maladie»

5. Déclaration confirmant le respect des critères généraux pertinents conformément à l’article 66, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 pour les États membres ou les zones, ou à l’article 73, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué pour les compartiments aquatiques.

SECTION 2

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées:

Pièces justificatives prévues à l’article 67, paragraphe 2, et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 3

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre:

Pièces justificatives prévues à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 75, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 4

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres:

Documents prévus à l’article 69, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

SECTION 5

Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1) Informations que l’autorité compétente doit inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre, ou d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, si plusieurs zones ou compartiments sont inclus dans le champ d’application territorial de la demande, dans les cas où la maladie a été signalée au cours des 25 années précédentes et qu’elle a été éradiquée du territoire concerné:

a) statut indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les bovins détenus:

i) les informations visées au point 1 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» avec ou sans vaccination au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689;

b) statut indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les ovins et caprins détenus;

i) les informations visées au point 2 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. Suis» avec ou sans vaccination au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689;

c) statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis»:

i) les informations visées au point 3 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689;

d) statut «indemne de LBE»:

i) les informations visées au point 4 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne de LBE» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point c), du règlement délégué (UE) 2020/689;

e) statut «indemne d’IBR/IPV»:

i) les informations visées au point 5 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’IBR/IPV» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point d), du règlement délégué (UE) 2020/689;

f) statut «indemne d’infection par le VMA»:

i) les informations visées au point 6 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection par le VMA» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point e), du règlement délégué (UE) 2020/689;

g) statut «indemne de DVB»:

i) les informations visées au point 7 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères demandés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne de DVB» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point f), du règlement délégué (UE) 2020/689;

h) statut «indemne d’infection par le virus de la rage»:

i) les informations visées au point 8 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, point g), du règlement délégué (UE) 2020/689;

i) statut «indemne des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques»:

i) les informations visées au point 10 de la section 6 de l’annexe VI;

ii) les critères exigés par l’autorité compétente pour l’octroi, le maintien, la suspension et le rétablissement, le retrait et le recouvrement du statut «indemne d’infection par les maladies des catégories B et C des animaux aquatiques» au niveau de l’établissement;

iii) toute autre information et donnée nécessaire pour démontrer le respect des exigences de l’article 72, points k) à q), du règlement délégué (UE) 2020/689.

2) Des informations sur les preuves documentées du respect des exigences énoncées aux points a) à f), section 1, partie III, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont incluses dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour l’infestation par Varroa spp., lorsque la maladie n’a jamais été signalée ou qu’elle a été éradiquée et n’a pas été signalée depuis au moins 25 ans, avant la date de la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie».

3) Des informations sur les preuves documentées du respect des exigences énoncées points a) à e), section 1, partie IV, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont incluses dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination».

SECTION 6

Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication, par année civile:

1. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les bovins détenus, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test sérologique de dépistage d’une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre de cas d’avortement chez les bovins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;

h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus;

i) date de la dernière vaccination des bovins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.

2. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis concernant les ovins et les caprins détenus, par zone si plus d’une zone est incluse dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins qui ont le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins soumis à un test de dépistage d’une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre de cas d’avortement chez les ovins ou les caprins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;

h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins ou les caprins détenus;

i) date de la dernière vaccination des ovins ou des caprins détenus contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.

3. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage d’une infection par le complexe M. tuberculosis pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre de bovins abattus, présentant des lésions les rendant suspects d’infection par le complexe M. tuberculosis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;

h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le complexe M. tuberculosis a été confirmée pour chacune des trois dernières années.

4. Dans le cas de programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut «indemne de leucose bovine enzootique», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage de la leucose bovine enzootique pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre d’échantillons prélevés sur des bovins abattus âgés de plus de 24 mois présentant des tumeurs susceptibles d’avoir été causées par la leucose bovine enzootique et ayant fait l’objet d’un examen de laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie, pour chacune des trois dernières années;

h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la leucose bovine enzootique a été confirmée pour chacune des trois dernières années.

5. Dans le cas de programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été confirmée pour chacune des trois dernières années;

h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.

6. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des porcins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements dans lesquels une surveillance a été menée pour détecter d’éventuels signes cliniques, virologiques ou sérologiques de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky pour chacune des trois dernières années;

f) nombre de porcins soumis à un test de dépistage dans les établissements visés au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky a été confirmée pour chacune des trois dernières années;

h) date de l’interdiction de vaccination des porcins détenus contre le virus de la maladie d’Aujeszky.

7. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par la diarrhée virale, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:

a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

c) nombre d’établissements ayant le statut «indemne de diarrhée virale», y compris les établissements dont le statut «indemne de maladie» est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;

e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la diarrhée virale pour chacune des trois dernières années;

f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années;

g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la diarrhée virale bovine a été confirmée pour chacune des trois dernières années;

h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la diarrhée virale.

8. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, informations sur:

a) la surveillance, comprenant au moins des cartes comportant des données sur:

i) les animaux indicateurs testés par espèce;

ii) les cas confirmés par espèce;

b) la vaccination des animaux sauvages:

i) nombre et dates des campagnes de vaccination;

ii) densité des appâts vaccinaux atteinte par zone ou par région et, si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne de vaccination est supérieure à 20 000 km2, cartes de la densité des appâts vaccinaux;

iii) sur demande de la Commission, fichiers électroniques contenant:

— les itinéraires de vol enregistrés pendant la distribution des appâts vaccinaux;

— la distribution des appâts vaccinaux: heure et position de chaque appât largué enregistrées au cours de la distribution aérienne si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne est supérieure à 20 000 km2;

iv) suivi de l’efficacité de la vaccination, avec cartes comportant des données sur:

— le nombre d’animaux positifs au test par biomarqueurs/le nombre de tests par biomarqueurs réalisés;

— le nombre d’animaux positifs aux tests sérologiques/le nombre de tests sérologiques;

v) nombre et résultats des titrages d’appâts vaccinaux réalisés;

c) le nombre de cas confirmés pour lesquels l’infection par le virus de la rage n’a pas eu lieu sur le territoire concerné (cas importés);

d) les résultats d’une surveillance accrue exercée sur une période de six mois à compter de la mort de l’animal concerné s’il y a lieu, si des liens épidémiologiques dans les cas visés au point c) ont été mis en évidence.

9. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO):

a) champ d’application territorial avec carte, description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, ainsi que, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et évolution de la zone au cours du programme;

b) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre;

c) nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point b);

d) plans d’échantillonnage mis en œuvre annuellement: unité cartographique et critères de sélection mis en œuvre, fréquence des tests, nombre de tests, types de méthodes de diagnostic et résultats;

e) nombre de cas confirmés par zone, par espèce, par an/mois et par sérotype du virus de la FCO;

f) nombre d’animaux vaccinés par an, par espèce et par sérotype du virus de la FCO;

g) dérogations pour les mouvements accordées, nombre d’animaux concernés et, s’il y a lieu, adaptation de la surveillance mise en œuvre;

h) mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu, et adaptation de la surveillance aux sources extérieures d’infection par le virus de la FCO.

10. Dans le cas de programmes d’éradication de maladies des catégories B et C des animaux aquatiques, fournir les informations suivantes pour chaque année du programme, par État membre, par zone ou par compartiment, en fonction du champ d’application territorial:

a) nombre d’établissements aquacoles agréés et, le cas échéant, nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, et nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, ainsi que cartes montrant la localisation des établissements et des points de prélèvement dans les populations sauvages;

b) nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a);

c) nombre de visites zoosanitaires par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré;

d) nombre d’échantillonnages par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré et point de prélèvement dans les populations sauvages, et informations sur les espèces, les résultats de l’échantillonnage (positif ou négatif) et la température de l’eau au moment de l’échantillonnage;

e) nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a);

f) nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2002-20260715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).