(10) Aux fins des rapports au sein de l’Union concernant des maladies répertoriées conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429, il convient de préciser, dans le présent règlement, le niveau d’information à fournir sur la détection des maladies répertoriées et sur les programmes d’éradication.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2002)
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