Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2002)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002EUR-Lex →

(15) L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission. L’article 31 du règlement (UE) 2016/429 exige des États membres qu’ils soumettent des programmes d’éradication obligatoires et optionnels pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement. Afin de garantir l’application uniforme de ces dispositions, le présent règlement devrait définir une procédure et un format communs pour ces soumissions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).