(3) Les maladies répertoriées, telles que définies à l’article 4, point 18, du règlement (UE) 2016/429, sont répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement. En raison de leurs différents profils de maladie, les foyers de certaines maladies répertoriées devraient faire l’objet d’une notification immédiate au sein de l’Union, tandis que ceux d’autres maladies devraient faire l’objet de rapports au sein de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2002)
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