(4) Compte tenu du profil de la maladie et du statut sanitaire d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment donné, une notification immédiate au sein de l’Union à la Commission et aux autres États membres concernant l’apparition d’un foyer de certaines des maladies répertoriées devrait être requise afin de permettre la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque. Il convient d’établir, dans le présent règlement, une liste spécifique de ces maladies répertoriées pour lesquelles une notification immédiate au sein de l’Union est nécessaire ainsi que le délai pour ladite notification.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2002
Versionacte d'origine du 07/12/2020 (CELEX 32020R2002)
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