Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2007
Versionacte d'origine du 08/12/2020 (CELEX 32020R2007)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/2007EUR-Lex →

(8) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les cas où aucune demande de renouvellement de l’approbation n’est présentée, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1740, dans un délai de trois ans avant la date d’expiration respective fixée à l’annexe du présent règlement, la Commission rétablira la date d’expiration telle qu’elle était avant l’adoption du présent règlement, ou la fixera dès que possible après cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).