Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2007
Versionacte d'origine du 08/12/2020 (CELEX 32020R2007)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/2007EUR-Lex →

(9) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’adoption du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’adoption du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement, elle fixera, le cas échéant selon les circonstances, la mise en application à la première date possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).