Règlement (UE) 2020/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2011
RattachementRèglement (UE) 2020/2011
Versionacte d'origine du 01/12/2020 (CELEX 32020R2011)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/2011EUR-Lex →

(3) Compte tenu de l’interconnexion entre instruments de paiement et systèmes de paiement, le bon fonctionnement des systèmes de paiement dépend de la confiance du public dans les instruments de paiement. Les pertes financières dues à des fraudes sapent la confiance du public dans les instruments de paiement, et il importe donc d’adopter des mesures garantissant la sûreté des instruments de paiement, de même que celle de leurs utilisateurs et des systèmes de paiement par lesquels ces paiements circulent. Par conséquent, il est dûment justifié de suivre les niveaux des fraudes et les moyens par lesquels elles sont commises, afin de garantir la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ces instruments, assurant ainsi leur bon fonctionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).