(4) La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement (PSP) fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude décrivent en détail ces informations statistiques, ainsi que les données agrégées que les autorités compétentes doivent communiquer à l’ABE et à la BCE. Étant donné que les orientations de l’ABE sont axées sur la déclaration de données qui sont surtout pertinentes à des fins prudentielles, il est nécessaire de s’assurer que les informations statistiques dont dispose la BCE permettront à celle-ci de s’acquitter efficacement de ses missions de surveillance, par exemple en suivant précisément les tendances des nouveaux services de paiement, en formulant des politiques générales au sein de marchés des paiements de masse qui évoluent rapidement et en évaluant le degré de sécurité et d’efficacité des instruments de paiement afin d’atténuer les risques spécifiques (par exemple les risques financiers et opérationnels) liés aux différents schémas de paiement. Il convient par conséquent de demander des déclarations plus détaillées des informations relatives à la fraude. Ainsi, les agents déclarants devraient non seulement déclarer des informations statistiques relatives à la fraude par instrument de paiement (par exemple les instruments de paiement liés à une carte, les virements, les prélèvements), conformément à ce que prévoient les orientations de l’ABE, mais également des données plus détaillées sur les circuits de paiement, les schémas de paiement, les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte et les ventilations par pays. Afin de simplifier les obligations de déclaration des agents déclarants, la fréquence des déclarations devrait correspondre à la fréquence des déclarations prévue par les orientations de l’ABE.
Règlement (UE) 2020/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2011
RattachementRèglement (UE) 2020/2011
Versionacte d'origine du 01/12/2020 (CELEX 32020R2011)
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