Règlement (UE) 2020/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2011
RattachementRèglement (UE) 2020/2011
Versionacte d'origine du 01/12/2020 (CELEX 32020R2011)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2020/2011EUR-Lex →

(7) Afin de suivre le commerce transfrontalier et d’améliorer la qualité globale des informations requises pour établir les statistiques de la balance des paiements, en particulier concernant les postes relatifs aux voyages, au transport et au commerce en ligne de biens et de services (commerce électronique), il est nécessaire d’avoir des informations supplémentaires sur les opérations de paiement liées à une carte. La collecte d’informations statistiques sur le secteur d’activité du commerçant à l’aide du code de catégorie du commerçant (merchant category code — MCC), ainsi que celle des opérations de paiement liées à une carte au niveau mondial, permettent d’analyser en détail les opérations de paiement internationales et d’affecter précisément les paiements aux différentes catégories de biens et de services. Pour la même raison, les agents déclarants devraient être tenus de communiquer ces statistiques trimestriellement, et dans des délais plus courts, afin d’améliorer leur pertinence et leur utilité et de contribuer à l’établissement de la balance des paiements trimestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).