(9) Eu égard au principe de proportionnalité, les banques centrales nationales (BCN) devraient pouvoir octroyer des dérogations aux agents déclarants, à certaines conditions, concernant les obligations de déclaration statistique énoncées au présent règlement, tant que l’octroi de ces dérogations n’empêche pas le SEBC de s’acquitter efficacement de ses missions. En outre, les BCN devraient être habilitées à collecter les informations statistiques nécessaires relatives aux paiements par l’intermédiaire de l’autorité compétente nationale (ACN) concernée qui collecte déjà des données auprès des agents déclarants, conformément aux accords de coopération locaux. De même, il devrait être possible de transmettre les informations statistiques confidentielles relatives à la fraude, collectées en vertu du présent règlement, à une ACN afin de faciliter la collecte de données prévue par la directive (UE) 2015/2366, sous réserve du respect des règles de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées figurant dans le règlement (CE) no 2533/98.
Règlement (UE) 2020/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2011
RattachementRèglement (UE) 2020/2011
Versionacte d'origine du 01/12/2020 (CELEX 32020R2011)
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