Règlement délégué (UE) 2020/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2012
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2012
Versionacte d'origine du 05/08/2020 (CELEX 32020R2012)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/2012EUR-Lex →

(3) Afin d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, le règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission a permis de rejeter un faible pourcentage des captures d’espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation. Il prévoit une exemption de minimis combinée qui s’applique aux pêcheries de petits pélagiques utilisant des chaluts pélagiques et/ou des sennes coulissantes et capturant des anchois, des sardines, des maquereaux et des chinchards dans les sous-zones géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) no 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 (Méditerranée occidentale); 17 et 18 (mer Adriatique); et 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 (Méditerranée du Sud-Est).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).