(12) La recommandation commune présentée par les États membres ayant un intérêt pour la mer du Nord (recommandation commune «mer du Nord») a proposé d’inscrire la femelle grainée du homard dans la liste, figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1241, des espèces qu’il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et conclu qu’il existait des preuves convaincantes appuyant l’introduction de cette mesure. Le CSTEP a noté que des mesures similaires avaient été prises dans d’autres zones et que, grâce à la reconstitution des stocks, l’augmentation des débarquements de homard s’était traduite par des avantages économiques à long terme. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.
Règlement (CELEX 32020R2013) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
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