Règlement (CELEX 32020R2013) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CELEX 32020R2013)EUR-Lex →

(12) La recommandation commune présentée par les États membres ayant un intérêt pour la mer du Nord (recommandation commune «mer du Nord») a proposé d’inscrire la femelle grainée du homard dans la liste, figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1241, des espèces qu’il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et conclu qu’il existait des preuves convaincantes appuyant l’introduction de cette mesure. Le CSTEP a noté que des mesures similaires avaient été prises dans d’autres zones et que, grâce à la reconstitution des stocks, l’augmentation des débarquements de homard s’était traduite par des avantages économiques à long terme. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).