Règlement (CELEX 32020R2013) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CELEX 32020R2013)EUR-Lex →

(14) La recommandation commune «mer du Nord» a également suggéré d’aligner la taille minimale de référence de conservation fixée pour le bar capturé dans le cadre de la pêche récréative dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4 sur celle fixée pour les captures de bar issues de la pêche commerciale, telle qu’elle est reprise à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/123. Le CSTEP a noté, dans son rapport 20-04, qu’étant donné que la pêche récréative contribue à la mortalité par pêche globale, le fait de lui appliquer aussi la taille minimale de référence de conservation fixée pour la pêche commerciale constitue une mesure de gestion positive. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).