(19) La recommandation commune présentée par les États membres ayant un intérêt pour les eaux occidentales australes (recommandation commune «eaux occidentales australes») a proposé de maintenir la taille minimale de référence de conservation qui figure actuellement dans le règlement délégué de la Commission (UE) no 1394/2014 pour le chinchard capturé dans le cadre d’une petite pêche artisanale de type «xávega» dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9. Le CSTEP a renvoyé à son évaluation précédente, dans laquelle il évaluait cette mesure de manière positive, et conclu que, dans les conditions fixées dans la recommandation commune, la proposition n’était pas de nature à modifier le diagramme d’exploitation historique du stock. Les conditions de cette demande n’ayant pas changé, et le CSTEP ayant constaté que le diagramme d’exploitation est stable depuis au moins 20 ans, il convient donc d’inclure cette mesure dans le présent règlement.
Règlement (CELEX 32020R2013) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
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