Règlement (CELEX 32020R2013) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CELEX 32020R2013)EUR-Lex →

(20) La recommandation commune «eaux occidentales australes» a suggéré d’aligner la taille minimale de référence de conservation fixée pour les espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative dans les eaux occidentales australes sur celle fixée pour les captures issues de la pêche commerciale: églefin, lieu noir, lieu jaune, merlu, cardine, sole, plie, merlan, lingue, lingue bleue, maquereau, hareng, chinchard, anchois et sardine. La recommandation commune a proposé d’augmenter les tailles minimales de référence de conservation pour la pêche récréative du cabillaud, de la dorade rose et du bar. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve fournis et conclu qu’étant donné que la pêche récréative contribue à la mortalité par pêche globale, le fait de lui appliquer aussi la taille minimale de référence de conservation fixée pour la pêche commerciale constitue une mesure de gestion positive. Il convient par conséquent d’inclure cette mesure dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).