Règlement (CELEX 32020R2013) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R2013)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2013)
Versionacte d'origine du 21/08/2020 (CELEX 32020R2013)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R2013)EUR-Lex →

(4) L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 dudit règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement europen et du Conseil en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1241, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).