(10) Dans le dossier annexe XV, deux options sont proposées pour la restriction (RO1 et RO2), avec des limites de concentration différentes pour les substances entrant dans le champ d’application de la restriction. L’option RO1 comporte des limites de concentration inférieures par rapport à l’option RO2. Les deux options se caractérisent également par une manière différente d’envisager les futures mises à jour des annexes II et IV du règlement (CE) no 1223/2009. Dans l’option RO1, il est suggéré d’appliquer la restriction non seulement aux substances qui figurent actuellement dans ces annexes (assorties des conditions requises), mais également aux substances qui y figureront à l’avenir. En d’autres termes, la restriction s’appliquerait automatiquement à ces substances sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure de restriction ou de modifier une nouvelle fois l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette méthode est qualifiée de «dynamique». Dans l’option RO2, il est suggéré d’appliquer la restriction uniquement aux substances figurant actuellement dans ces annexes (assorties des conditions requises). Cette méthode est dite «statique». Une restriction «dynamique» est proposée dans les deux options pour les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. En effet, il a été jugé nécessaire d’assurer un niveau de protection suffisant contre les risques pour la santé humaine qui découlent de la présence, dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage, de substances qui sont classées dans les catégories prévues par ce règlement.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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