(14) Toutefois, le CER a approuvé la proposition des parties ayant soumis le dossier d’exclure les substances cancérogènes et mutagènes de catégorie 1A, 1B ou 2 qui présentent ce risque en raison d’effets consécutifs à une exposition uniquement par inhalation. Le CER a considéré que les substances présentant un tel risque en raison d’effets consécutifs à une exposition uniquement par inhalation n’étaient pas pertinentes dans le cas d’une exposition intradermique à des mélanges utilisés à des fins de tatouage. En outre, le CER a soutenu les modifications apportées par les parties ayant soumis le dossier en réponse à l’avis donné par le forum au cours du processus d’élaboration de l’avis. Le forum a proposé d’exempter les substances gazeuses à température et à pression normales, étant donné qu’elles ne devraient pas être présentes dans des mélanges utilisés à des fins de tatouage en raison de leur état physique. La seule exception à cet égard serait le formaldéhyde, étant donné que la consultation publique a indiqué que le formaldéhyde peut être présent dans des encres de tatouage sous forme dissoute. Le CER a également convenu que les risques d’exposition des artistes tatoueurs aux mélanges administrés par eux à des fins de tatouage ne relèvent pas du champ d’application du dossier annexe XV.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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