(15) Le CER n’a pas souscrit à la proposition des parties ayant soumis le dossier concernant l’exclusion du champ d’application de la restriction pour 21 colorants (19 pigments non phtalocyanines et 2 pigments phtalocyanines). L’utilisation de ces colorants dans les teintures capillaires est interdite par l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Toutefois, le colorant bleu de phthalocyanine (Pigment Blue 15:3) est autorisé par l’annexe IV dudit règlement pour d’autres produits cosmétiques, tandis que le colorant vert de phthalocyanine (Pigment Green 7) est autorisé pour d’autres produits cosmétiques autres que les produits pour les yeux. Le CER a estimé qu’il n’était pas possible d’exclure le risque de cancer et d’éventuels risques non liés à la cancérogénicité pour la majorité de ces colorants, principalement en raison du manque d’informations adéquates sur leurs propriétés dangereuses et sur le risque pour la santé humaine. En outre, le CER a noté que, lors de la consultation publique, les parties prenantes ont souligné que seuls deux de ces colorants, à savoir les deux colorants à base de phthalocyanine, Pigment Blue 15:3 et Pigment Green 7, étaient essentiels pour le tatouage parce qu’il n’existait pas de solutions de remplacement plus sûres et techniquement adéquates.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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