(18) Le 15 mars 2019, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (ci-après le «CASE») a adopté un avis indiquant que la restriction proposée, avec les modifications suggérées par le CER et par le CASE lui-même, constituait la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour prévenir les risques détectés du point de vue de ses avantages et coûts socio-économiques. Le CASE est parvenu à cette conclusion sur la base des meilleures informations disponibles, compte tenu du fait que les bénéfices importants pour la société, en ce qui concerne les effets cutanés néfastes et les autres effets sur la santé qui seraient évités, étaient susceptibles d’être supérieurs aux coûts de mise en conformité pour l’industrie. De plus, le CASE a conclu que la restriction n’aurait pas d’incidence économique négative importante sur les chaînes d’approvisionnement concernées, qu’elle serait supportable du point de vue de l’augmentation des prix pour les consommateurs et que la restriction réduirait au minimum les risques de substitution regrettable.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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