(20) Le CASE s’est également prononcé en faveur de l’instauration d’un lien dynamique avec le règlement (CE) no 1272/2008, ce qui permettrait de tenir compte de toute modification future de la classification des substances figurant à l’annexe VI, partie 3, dudit règlement, estimant que cette solution produirait plus rapidement des avantages pour la santé humaine. En ce qui concerne les modifications futures de l’annexe II ou de l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, le CASE a exprimé une légère préférence pour un lien statique. Selon le CASE, bien qu’un lien statique puisse entraîner un retard dans la réalisation des avantages sanitaires prévus par la restriction, il permettrait un examen scientifique approprié des limites de concentration adaptées à l’utilisation spécifique des substances dans les procédures de tatouage, ainsi qu’une évaluation appropriée de la disponibilité de solutions de remplacement.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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