(26) La Commission partage l’avis du CER et du CASE selon lequel, au-delà d’un certain seuil de concentration pratique, un large éventail de substances dangereuses identifiées aux fins du règlement (CE) no 1272/2008, du règlement (CE) no 1223/2009 et de la résolution ResAP(2008)1 du Conseil de l’Europe ne devraient pas être utilisées dans les procédures de tatouage. En outre, la restriction devrait également interdire la mise sur le marché de mélanges servant au tatouage s’ils contiennent l’une de ces substances à une concentration supérieure au seuil de concentration pratique spécifié. À titre d’exigence accessoire, les fournisseurs qui mettent sur le marché des mélanges servant au tatouage, dans les limites autorisées par la restriction, devraient être tenus de fournir des informations suffisantes pour encourager une utilisation sûre de leurs mélanges.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.