(29) La restriction devrait viser non seulement les substances qui sont actuellement classées dans les catégories de danger pertinentes à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, mais aussi les substances classées à l’avenir dans ces catégories de danger à la suite d’une modification de cette partie qui ajoute une substance ou modifie sa classification. La classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 repose sur une évaluation minutieuse des propriétés dangereuses des substances. La manière dont les mélanges sont administrés à des fins de tatouage, c’est-à-dire par introduction dans une partie du corps, donne également des indications suffisantes quant à l’exposition potentielle à ces substances. En résumé, tant le ou les dangers potentiels des substances et la manière dont les personnes sont exposées à ces dangers permettent de conclure que ces substances présentent un niveau général de risque pour la santé humaine qui est inacceptable et auquel il faut remédier par cette restriction conformément aux exigences énoncées au titre VIII du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2020/2081 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2081
RattachementRèglement (UE) 2020/2081
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2081)
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